Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
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Prolegi/LEGITEXT000006062406#art-9