Art. 8
En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de l’installation visée par le présent décret, devra être déclaré sans délai par l’exploitant au ministre de l’industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000038213818#art-8