Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle de la gestion financière.
Art. 27
En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062530#art-27