Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006062530#art-21