Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Art. 18
En vigueur depuis le 30 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006062530#art-18