Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.

Art. 20

En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.
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