Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.
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Prolegi/LEGITEXT000006062605#art-2