Sect. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES›§ SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après accord des deux employeurs sur les mesures prévues à l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 6 .
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Prolegi/LEGITEXT000006062605#art-7