Sect. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES›§ SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après accord des deux employeurs sur les mesures prévues à l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 6 .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062605#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil