Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés régies par le présent décret sont composées soit exclusivement d'architectes, soit d'architectes et de personnes physiques exerçant d'autres professions dont le concours est utile à l'architecte pour assumer pleinement les actes de sa profession. Dans ce dernier cas, les associés ayant le titre d'architecte doivent, à tout moment, être au moins à égalité en nombre avec les autres associés et représenter plus de la moitié du capital social .
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-2