Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte et, le cas échéant, des autres professions représentées en leur sein. Cet exercice comporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Ces sociétés reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'architecture . Seuls les associés qui sont inscrits personnellement au tableau de l'ordre des architectes ont la qualité et le titre d'architecte associé .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062620#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil