Sect. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3). La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur . Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables.
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legi/LEGITEXT000006062620#art-28

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