Sect. CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Si pendant le délai prévu à l'article précédent les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-32