Sect. CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 26 (alinéa 2 et 3).
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legi/LEGITEXT000006062620#art-34

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