Sect. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-23