Sect. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062620#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil