Sect. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou de celles du présent décret imposant les conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-20