Sect. DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers . A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article .
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-56