Titre TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES›Chapitre CHAPITRE III : Le conseil national.
Art. 26
En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont groupées par listes. Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes. Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante : 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ; 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ; 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres. Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006062621#art-26