Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses.

Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-32

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