Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
Art. 36
En vigueur depuis le 25 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après. Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-36