Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
Art. 38
En vigueur depuis le 25 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 36 doivent, dès le début de l'exercice suivant la date de publication du présent décret, tenir une comptabilité distincte d'une part pour leurs opérations relevant de l'activité de voyages et de transports et d'autre part pour leurs autres activités. La licence leur sera retirée par arrêté du ministre chargé du tourisme si dans un délai de douze ans elles n'ont pas abandonné leurs autres activités commerciales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-38