Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires.

Art. 39

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux conditions imposées peuvent être accordées par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages, pour faciliter l'obtention d'une licence d'agent de voyages par les personnes titulaires d'une licence de bureau de voyages ou à l'occasion du premier changement de propriétaire de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-39

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