Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'agrément.

Art. 43

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément n'est délivré qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'association a son siège des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-43

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