Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
Art. 43
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément n'est délivré qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'association a son siège des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-43