Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
Art. 46
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-46