Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de la République de la région où l'association a son siège ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 43 qu'après avis de la commission régionale des associations de tourisme. Toutefois, en cas d'urgence, il peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa précédent ; il en informe la commission régionale. Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier. En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée le commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-49