Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 53

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément. Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-53

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