Titre Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif›Chapitre Chapitre VI : Associations organisant des séjours et des voyages linguistiques ou culturels.
Art. 57
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations, groupements et organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de séjours ou de voyages à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres et qui n'ont pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 doivent, pour continuer leurs activités, satisfaire aux obligations énumérées aux chapitres Ier à IV du titre II. Ils doivent en outre se conformer aux dispositions de l'arrêté pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et les ministres intéressés fixant les normes auxquelles doivent répondre ces voyages ou ces séjours.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-57