Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents ou directeurs des universités, centres universitaires, instituts nationaux polytechniques et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités peuvent, à titre exceptionnel, recruter des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans la limite des crédits annuels qui leur sont spécialement alloués à cet effet et d'un nombre maximum d'agents susceptibles d'être recrutés à ce titre. Ces personnels peuvent soit être employés pour une durée limitée en vue de participer à des travaux déterminés, soit être employés à temps partiel pour l'exécution des taches à caractère répétitif ne pouvant excéder un horaire de service fixé à l'article 3. Leur recrutement donne lieu à l'établissement d'un contrat qui en aucun cas ne pourra être à durée indéterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006062678#art-1