Art. 3

En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps partiel peuvent être recrutés sans limitation de durée, sous réserve d'un plafond horaire annuel maximum (de 600 heures).
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legi/LEGITEXT000006062678#art-3

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