Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062678#art-2