Art. 2

En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum.
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legi/LEGITEXT000006062678#art-2

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