Art. 8
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période transitoire, les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique ne pourront en aucun cas servir à rémunérer des personnels. Seuls les crédits spéciaux visés à l'article 1er ci-dessus pourront être utilisés à recruter et à rémunérer les personnels autres que ceux figurant à la loi de finances, dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062678#art-8