Art. 11

En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les indications prévues à l'article 6, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés autre que les produits du tabac doit porter les mentions suivantes : La dénomination de vente ; Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation ; Le nom du pays de fabrication du produit ; Le nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos et la masse nette pour les autres produits.
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legi/LEGITEXT000006062773#art-11

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