Art. 5
En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits définis à l'article 1er qui ne répondraient pas aux règles fixées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062773#art-5