Art. 3
En vigueur depuis le 13 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire est informé par le chef de l'établissement de l'incarcération ou du maintien en détention de tout étranger faisant l'objet de l'arrêté d'expulsion. Il veille à ce que la durée du séjour dans l'établissement pénitentiaire soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion. Il statue sur toute difficulté concernant le régime de détention. Il est tenu informé de toute mesure d'élargissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062780#art-3