Art. 4
En vigueur depuis le 13 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étranger retenu en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal doit être placé dans des locaux distincts de ceux qui sont affectés aux prévenus et aux condamnés. Il peut recevoir des lettres, écrire à toute personne de son choix et il est autorisé à recevoir des visites. Les permis de visite sont délivrés par le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006062780#art-4