Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
Art. 16
En vigueur depuis le 16 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées. Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés : Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ; Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062783#art-16