Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.

Art. 16

En vigueur depuis le 16 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées. Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés : Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ; Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062783#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil