Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
Art. 17
En vigueur depuis le 16 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les installations et services visés à l'article 15 a, les programmes mentionnés à l'article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour : Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins. Ces mesures peuvent concerner : L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ; L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ; La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062783#art-17