Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Art. 12

En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier. Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-12

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