Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Art. 16

En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-16

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