Titre TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif

Art. 19

En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à un emploi de 5e, 6e, 7e et 8e catégorie sont soumis à des épreuves professionnelles. Les candidats à un emploi de 4e catégorie doivent justifier du brevet d'études du premier cycle, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle. Les candidats à un emploi de 3e catégorie doivent justifier d'un diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré. Les candidats à un emploi de 2e catégorie doivent justifier d'une licence de l'enseignement supérieur. Les candidats à un emploi de 1re catégorie doivent être titulaires d'un diplôme d'études supérieures (DES) ou d'un diplôme d'études approfondies (DEA). Les candidats à un emploi hors catégorie doivent posséder des titres universitaires ou des références au moins égaux à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie et justifier, en outre, d'une pratique professionnelle au moins égale à dix années dans un emploi du niveau de la 1re catégorie. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la centralisation, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, donne la liste des autres diplômes et du titres qui peuvent être assimilés à ceux qui sont prévus ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062801#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil