Titre TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif

Art. 20

En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut prétendre accéder à une catégorie supérieure s'il n'a atteint le 6e échelon de la catégorie dans laquelle il se trouve et s'il n'est inscrit sur une liste d'aptitude. La liste d'aptitude est dressée chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Elle est arrêtée par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire. Les agents qui obtiennent, en cours d'année des diplômes leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils se trouvent peuvent être inscrits sur une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-20

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