Titre TITRE III : Dispositions particulières au personnel technique

Art. 26

En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admissibles sont nommés élèves inspecteurs. Les élèves inspecteurs ayant subi avec succès les épreuves d'admission et titulaires des permis de conduire des catégories C et D en état de validité peuvent, sur proposition du directeur du service national, être agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route et être nommés inspecteurs stagiaires. Les élèves inspecteurs ont droit à la rémunération des inspecteurs stagiaires.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-26

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