Titre TITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
Art. 29
En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un inspecteur, par suite d'une incapacité physique incompatible avec la conduite des véhicules à moteur, se voit retirer un ou plusieurs des permis requis pour la conduite de ces véhicules, le directeur du service national peut l'autoriser à exercer les fonctions d'inspecteur sur des véhicules d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes ou l'affecter à la surveillance des examens audiovisuels ou à la répartition des dossiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006062801#art-29