Titre TITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
Art. 22
En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route sont chargés de faire passer les examens du permis de conduite dans les lieux qui leur sont désignés et d'exécuter toutes les tâches s'y rapportant. Ils assurent par leurs propres moyens leur transport et le transport du matériel nécessaire à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006062801#art-22