Titre TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif
Art. 18
En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque catégorie du personnel administratif, les échelons et l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit : ECHELONS HORS catégorie. 1re catégorie. 2e catégorie. 3e catégorie bis. 3e catégorie. 4e, 5e et 6e catégorie. 7e catégorie. 8e catégorie. Ans. Ans. Ans. Ans. Ans. Ans. Ans. Ans. Du 11e au 12e échelon 4 4 2 Du 10e au 11e échelon 4 4 2 Du 9e au 10e échelon 4 3 2 2 Du 8e au 9e échelon 3 3 3 2 2 2 Du 7e au 8e échelon 3 3 3 2 2 2 Du 6e au 7e échelon 3 3 2 1/2 2 2 2 2 Du 5e au 6e échelon 3 2 2 1/2 2 2 2 2 Du 4e au 5e échelon 3 2 2 2 2 2 2 2 Du 3e au 4e échelon 3 2 1 2 1 2 2 2 Du 2e au 3e échelon 2 2 1 2 1 2 2 2 Du 1er au 2e échelon 2 2 1 2 1 1 1 1
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Prolegi/LEGITEXT000006062801#art-18