Titre TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif
Art. 21
En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription sur la liste d'aptitude est subordonnée aux conditions de diplôme et de qualification requises ou est précédée d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les agents. Un emploi sur trois au minimum est, dans chaque catégorie, réservé à la promotion interne. Par dérogation au premier alinéa de l'article 20, l'accès à la 3e catégorie bis est réservé aux agents de la 3e catégorie parvenus au moins au 8e échelon et ayant satisfait aux résultats de l'examen professionnel prévu au premier alinéa ci-dessus. Le nombre d'agents nommés dans la 3e catégorie bis ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l'effectif cumulé des 3e catégorie et 3e catégorie bis.
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Prolegi/LEGITEXT000006062801#art-21