Sect. DISPOSITIONS PERMANENTES.

Art. 3

En vigueur depuis le 9 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l'éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation. A cet égard, l'ancienneté de service dans les classes sous contrat de l'éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public. Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat.
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legi/LEGITEXT000006062827#art-3

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