Sect. DISPOSITIONS PERMANENTES.
Art. 6
En vigueur depuis le 9 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d'enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d'éducation spéciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006062827#art-6