Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres des établissements spécialisés pour enfants handicapés mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 peuvent être nommés dans les corps enseignants, compte tenu des dispositions de l'article 3, dans les conditions ci-après. I - Situation actuelle des maîtres : Maîtres dispensant leur enseignement dans des classes correspondant à l'enseignement préscolaire et élémentaire. - titres de capacité et services accomplis : Brevet élémentaire, diplôme complémentaire de fin d'études secondaires, brevet supérieur, baccalauréat. - corps d'intégration : Instituteurs. II - Situation actuelle des maîtres : Maître dispensant leur enseignement dans des classes correspondant au premier cycle du second degré ou à l'enseignement technologique court. - titres de capacité et services accomplis : 1) Avoir subi avec succès une épreuve sanctionnant la première année du premier cycle de l'enseignement supérieur : corps d'intégration : professeurs d'enseignement général du collège. 2) Licence d'enseignement ou, dans la discipline où il n'existe pas de licence d'enseignement, l'un des titres ou diplômes figurant sur la liste qui fait l'objet de l'arrêté du 21 octobre 1975 modifié pris en application du décret n. 75-970 du 21 octobre 1975 et cinq ans de services d'enseignement dont trois ans dans le second degré : corps d'intégration : adjoints d'enseignement. III - Situation actuelle des maîtres : Maîtres dispensant la plus grande partie de leur enseignement dans des classes correspondant à l'enseignement du second cycle du second degré (enseignement général). - titres de capacité et services accomplis : voir II. - corps d'intégration : adjoints d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000006062871#art-1

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