Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres qui possèdent les certificats d'aptitude requis par les statuts des corps d'intégration sont immédiatement titularisés dans le corps. Les autres sont nommés stagiaires.
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legi/LEGITEXT000006062871#art-4

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