Art. 8

En vigueur depuis le 30 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs stagiaires qui, à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ne rempliront pas les conditions pour être titularisés instituteurs pourront soit être titularisés dans le corps des instructeurs régis par le décret n. 67-54 du 12 janvier 1967, soit être remis à la disposition de l'établissement.
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